Tribune de Sam Mbendè sur la crise culturelle au Cameroun (2nde partie)
Si nos entrepreneurs culturels bénéficiaient d’une telle garantie dans les dix provinces du Cameroun, le droit d’auteur deviendrait, par ce fait, un épiphénomène. Et ce ne sont pas des promoteurs qui manquent actuellement. S’il faut saluer des initiatives telles que le FENAC, le FOMARIC, les Ecrans Noirs, les Journées camerounaises de la musique, l’on doit par ailleurs encourager et soutenir des promoteurs tels que René AYINA du Festi-Bikutsi, Consty EKA pour CAMFEST en projet, Ambroise MBIA des RETIC, AJAJO, Sylvain NKOM et bien d’autres qui devraient être un tremplin pour l’organisation des spectacles au Cameroun.
Le déséquilibre qui existe entre le potentiel économique et culturel des pays partenaires et grands fournisseurs des produits culturels et le nôtre implique que le Cameroun se donne les moyens de soutenir le développement et une meilleure distribution de sa production nationale. Aussi a-t-il pour responsabilité de veiller à ce que la participation de ses entreprises culturelles s’effectue dans des conditions économiques viables pour elles au moment même où elles sont confrontées à une forte compétition à la fois sur leur propre marché et sur le marché extérieur.
Il serait par conséquent souhaitable qu’une nouvelle loi et son décret d’application viennent amender, compléter et renforcer le dispositif législatif existant en créant un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et une Commission de contrôle des organismes de gestion collective de droit d’auteur et des droits voisins dont le fonctionnement sera supporté par le budget de l’Etat. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dont les membres pourraient se recruter parmi les artistes, les auteurs, les producteurs, les éditeurs et les personnes ressources, aura pour principale mission d’assister et de conseiller le ministre de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique. Le programme des travaux sera clarifié et organisé dans le cadre des commissions et des thèmes préalablement définis par le ministre de la Culture. A l’exemple de l’adaptation des droits littéraires et artistiques à l’environnement numérique. Afin d’éviter que les organismes de gestion collective de droit d’auteur soient juge et partie, il est recommandable qu’ils ne soient pas représentés au sein de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective. Laquelle pourrait éventuellement être composée par exemple d’un magistrat de haut rang qui serait à sa tête, d’un inspecteur de régie financière, d’un inspecteur d’Etat et d’un cabinet d’audit.
C’est ainsi que l’Etat devrait donc garder son pouvoir de contrôle sur les sociétés de droit d’auteur et sur toutes les structures qui bénéficieraient de sa garantie dans le cadre des prêts consentis par les établissements de crédit. Car, faut-il le rappeler avec insistance, l’Etat a le droit de regard. Ce qui est différent du droit d’ingérence dans la gestion au quotidien de ces entreprises. La Commission de contrôle disposera donc des pouvoirs très étendus en matière de contrôle des comptes et de gestion desdites sociétés. Et pour des besoins de transparence, elle devrait communiquer ses rapports de travaux à l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux Assemblées générales des sociétés de droit d’auteur. Lesquelles devraient disposer, en leur sein, des contrôles de gestion, des audits internes et des commissariats aux comptes. Autant de contrôles qui seraient à suffisance pour asseoir la bonne gouvernance.
La Commission permanente de médiation, dans laquelle on comptera les représentants des sociétés de droit d’auteur parmi les membres, sera fondue au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Elle aura, entre autres, pour missions de favoriser l’approbation des barèmes conformément à l’article 78 de la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 et de servir, en cas de conflit, d’interface entre les sociétés de droit d’auteur d’une part, entre les sociétés de droit d’auteur et les usagers d’autre part et entre les sociétés de droit d’auteur et le ministère de la Culture de troisième part. Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat franc public-privé, il serait souhaitable, comme cela est d’usage au-delà de nos frontières, que les organismes de gestion collective de droit d’auteur supportent une partie des charges liées au fonctionnement de ladite Commission. La complexité d’une industrie culturelle et la spécificité de la culture qui ne peut s’appréhender qu’en fonction de son contexte rendent impossible la définition à priori de la politique culturelle du Cameroun. Cependant, sur la base des tendances constatées au plan mondial et au plan local, il est possible de formuler quelques considérations et de suggérer quelques principes de travail tant au niveau de la production culturelle en général qu’à celui de l’industrie culturelle en particulier.
La nature des produits culturels implique que le développement d’une industrie culturelle fasse l’objet d’une politique publique fondée sur une stratégie industrielle associant autour du ministère de la Culture, le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, ceux des Finances, du Tourisme, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique, de l’Education de base, des Enseignements secondaires et des Petites et Moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat.
Au Cameroun où une image socialement défavorable est attachée à l’artiste, il y’a lieu de reconnaître sa contribution à l’expression créatrice et au patrimoine artistique de son pays ainsi que son rôle économique en tant qu’agent actif qui contribue à la création des richesses. Cette reconnaissance doit s’accompagner des mesures pour assurer aux artistes une protection sociale. Si les artistes interprètes peuvent se définir, selon la loi N° 2000/011 du 19 décembre 2000 comme les acteurs, les chanteurs, les musiciens, les danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires et artistiques, y compris les expressions du folklore, les auteurs, eux, sont des personnes physiques ayant créé une œuvre littéraire ou artistique. Sont également auteurs, les personnes physiques ayant conçu une œuvre et ayant déclenché sa réalisation par un procédé automatique.
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